Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
6.1. Le premier fournisseur au Québec d’un journal ou d’un imprimé non identifié par un nom ou une marque de commerce est assujetti, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause.
Pour l’application du présent article, l’expression «marque de commerce» et le terme «nom» ont le sens que leur donne l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2020, a. 5; D. 770-2022, a. 6; D. 1368-2023, a. 4.
6.1. Le premier fournisseur au Québec d’un journal ou d’un imprimé non identifié par une marque, un nom ou un signe distinctif est assujetti, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2020, a. 5; D. 770-2022, a. 6.
6.1. Le premier fournisseur au Québec d’un journal ou d’un imprimé non identifié par une marque, un nom ou un signe distinctif est assujetti, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2020, a. 5.